Déposé le 7 septembre 2016 par : M. Assouline, Mme Lienemann, M. Magner, Mmes Blondin, Conway-Mouret, Jourda, Lepage, M. Lozach, Mme Yonnet, M. Guillaume, Mme Cartron, MM. Richard, Rome, Sueur, Vaugrenard, Vandierendonck, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I. de l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du code général des impôts, et dans une copropriété comprenant majoritairement des logements, la réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent ne peut pas être considérée comme contraire à la destination ou à l’usage de l’immeuble et aux clauses restrictives du règlement de copropriété.
Le présent amendement propose que, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d’offre de logement par rapport à la demande, et dans une copropriété contenant déjà une majorité de logements, le regroupement de lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet la création de logements décents ne soit pas contraire à la destination de l’immeuble et ne puisse être bloqué pour ce motif.
Ce motif de blocage est en effet dommageable car dans les immeubles en copropriété, la réunion de lots, en particulier lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l’habitat indigne, d’apporter un confort supplémentaire aux habitants de l’immeuble (amélioration des réseaux, travaux d’isolation…), et de créer de nouveaux logements décents.
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