Déposé le 7 septembre 2016 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard.
I - Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis À l’article 50, les mots « à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite » sont supprimés.
II - Alinéas 21 à 23
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
5° bis À l’article 53, la dernière phrase est supprimée.
6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1.- En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction. »
III. - Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction. »
L’impossibilité pour le juge de requalifier les faits dont il est saisi ne se justifie plus aujourd’hui et contribue à affaiblir très substantiellement les mécanismes répressifs de la loi du 29 juillet 1881 : en effet, même s’il est mal qualifié, l’abus de la liberté d’expression existe bien.
Limiter ce retour au droit commun de la procédure pénale à un nombre restreint d’infractions de presse, comme le propose le présent article, en fonction de certains délits, entrainant ainsi un risque d’incohérence de la loi de 1881. Il est donc préférable de permettre au juge de requalifier tous les délits de presse dont il est saisi. Il convient dès lors de supprimer le formalisme attaché aux qualifications initiales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.