Déposé le 19 septembre 2016 par : M. Détraigne, rapporteur.
Alinéa 22
Supprimer les mots :
avant cette modification
Cet amendement vise à traiter les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant biologique postérieurement à ce changement. La seule façon de remédier à cette difficulté potentielle est d’interdire ponctuellement de tenir compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entre en contradiction avec la filiation naturelle établie postérieurement. Concrètement, ceci revient à mentionner, dans l’acte de naissance de l’enfant, le sexe d’origine de son parent.
C’est pourquoi, cet amendement modifie le nouvel article 61-8 du code civil, pour prévoir que le changement de sexe dans les actes de l’état civil du parent est sans effet sur les filiations établies, qu’elles l’aient été avant cette modification ou qu’elles le soient après.
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