Amendement N° COM-10 (Retiré)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Désignation de rapporteurs

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Chaize.

Photo de Patrick Chaize 

Après l'alinéa 10, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le même décret fixe également les conditions d’équivalence entre le statut de conducteurs de véhicules de transport routier collectif exécutant des services occasionnels et le statut de conducteurs qui effectuent des prestations mentionnées à l’article L 3120-1 du même code, au premier rang desquelles l’aptitude professionnelle sur justification de l’expérience de conduite à titre professionnel, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Exposé Sommaire :

Cet article fait évoluer la distinction entre les régimes léger et lourd dans le cadre de la LOTI. Il interdit la réalisation de services occasionnels avec des véhicules de moins de 10 places dans les périmètres des autorités organisatrices de mobilité couverts par un PDU obligatoire (agglomérations de plus de 100 000 habitants).

La rédaction actuelle du texte de cet article ne fait pas l’objet de suffisamment de précisions concernant la transition de LOTI à VTC des chauffeurs à temps partiel.

Afin de faciliter au mieux la transition, cet amendement vise à fixer dans la loi que, le critère principal retenu pour permettre aux chauffeurs LOTI exerçant à temps partiel de bénéficier d’une équivalence automatique avec le statut de chauffeur VTC, est la justification d’une expérience de conduite professionnelle suffisante.

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