Déposé le 17 octobre 2016 par : MM. Pellevat, Nègre, Longuet, Huré, Laménie, Mayet, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon, MM. Médevielle, Cigolotti.
L’article 4 est remplacé par un alinéa unique ainsi rédigé : « Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L.3112-1 peuvent réaliser des prestations prévues à l’article L.3120-1 ».
Cet amendement vise à confirmer explicitement la possibilité en droit pour les entreprises capacitaires d’opérer au moins deux activités de transport de personnes : les services occasionnels (Art. L.3112-1) et le transport public particulier (Art. L.3120-1), conformément au choix du législateur avec la loi du 1eroctobre 2014 qui a créé l’article L. 3124-13 du code des transports. Cette disposition prévoit explicitement que seules 4 catégories de transporteurs professionnels peuvent réaliser des prestations de transport public particulier de personnes : taxis, moto-taxi, VTC et entreprises capacitaires LOTI.
La création d’entreprises capacitaires de transport de personnes participe au désenclavement des banlieues et à l’inversion de la courbe du chômage dans les territoires les plus sensibles. La réponse aux mouvements sociaux des taxis ne peut se faire au détriment de la stabilité juridique, de la nécessaire concurrence et du développement du secteur qui a d’ores-et-déjà permis la création de 12 000 emplois, dont plus du quart sont d’anciens demandeurs d’emplois (y compris en situation de chômage de longue durée).
En l’état, l’article 4 de la proposition de loi revient à supprimer en substance la profession sans aucune compensation indemnitaire ni professionnelle. En effet, aucun mécanisme de réparation du préjudice des capacitaires LOTI n’est prévu.
Par ailleurs, les intéressés ne sont aucunement garantis par la loi de pouvoir bénéficier de leur inscription sur le registre des VTC ou d’une délivrance d’une autorisation de stationnement de taxi. Partant, les conditions posées en jurisprudence pour pouvoir surmonter l’obstacle tiré d’une rupture disproportionnée de l’égalité devant les charges publiques ne sont aucunement réunies ici ― conditions exprimées de manière limpide sous ces deux angles lors de la suppression de la profession d’avoué à la Cour[1]―. La conformité de la mesure à la Constitution sous ce rapport est donc extrêmement douteuse.
La liberté d’entreprendre des professionnels LOTI, mais aussi des plateformes d’intermédiation est également atteinte de manière manifeste sans que le législateur ne discerne clairement le motif d’intérêt général. L’affichage d’une simple volonté de simplification et de clarification du secteur ne saurait à elle seule rendre raison d’une mesure aussi drastique et aussi lourde de conséquences. La suppression pure et simple de leur liberté d’exercer risquerait très probablement d’être disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Enfin, en vertu de l’article 40 de la Constitution, « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. ». Or, en l’état, cet article 4 soustrait aux finances publiques des montants importants de TVA, d’impôts sur les sociétés, etc.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.