Déposé le 17 octobre 2016 par : MM. Pellevat, Nègre, Longuet, Huré, Laménie, Mayet, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon, MM. Médevielle, Cigolotti, Chaize.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Supprimer le 1° du III de l’article L. 3120-2 du Code des transports. »
Les nouvelles technologies permettant d’informer le client, avant la réservation préalable, ne remettent pas en cause le monopole de la maraude réservé aux taxis, qui leur permet d’être directement hélés sur la voie publique par un client en recherche immédiate d’un taxi, sans avoir recours à un intermédiaire technologique.
L’interdiction introduite par la loi du 1eroctobre 2014 de présenter simultanément la localisation et la disponibilité d’un VTC dans une application mobile, a suscité beaucoup de débat et d’interrogation de la part des acteurs traditionnels qui, pour l’essentiel, interprètent cette disposition comme une interdiction de l’usage des applications mobiles par les VTC. Sa suppression serait salutaire pour rétablir l’ordre public et clarifier l’étendue de l’activité de maraude qui est le seul monopole légal des taxis, à l’exclusion de l’activité de transport public particulier de personnes sur le marché de la réservation préalable en ayant notamment recours à des plateformes d’intermédiation.
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