Déposé le 3 octobre 2016 par : MM. Karoutchi, Danesi, Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel, MM. Darnaud, Marseille, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, de Legge, Laufoaulu, Houel.
Supprimer cet article.
L’article 27 durcit considérablement les conditions d’application du supplément de loyer de solidarité (SLS).
Il prévoit en effet :
• la suppression des dérogations actuellement autorisées par l’article L. 441-12 du code de la construction et de l’habitation ;
• le relèvement, de 25 % à 30 % des ressources du foyer, du montant cumulé « loyer + SLS » à partir duquel le SLS est plafonné ;
• l’abaissement de 200 % à 150 % du dépassement du plafond à partir duquel le propriétaire perd le droit au maintien dans les lieux.
• la réduction de 3 ans à 18 mois du délai à partir duquel le locataire perd le droit au maintien dans les lieux.
• La création d’un nouveau cas de déchéance du droit au maintien dans les lieux pour les locataires qui n’ont pas répondu à l’enquête sociale prévue à l’article L. 441-9 du même code.
Cependant, le SLS ne doit pas être envisagé comme une sanction à l’égard du locataire, mais comme un moyen de prendre en compte l’évolution de ses revenus ou de sa situation par rapport au logement qu’il occupe. En effet, comme cela a été dit lors des travaux en commission, le SLS comporte des effets pervers, lorsque les classes moyennes qui habitaient le parc social se tournent vers le secteur privé, au détriment de la mixité sociale.
Aussi cet amendement vise-t-il à préserver l’équilibre du droit en vigueur, qui permet actuellement de préserver la mixité sociale dans le parc locatif social en l’adaptant aux réalités du marché locatif local, notamment en zone tendue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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