Déposé le 21 septembre 2016 par : M. Vaugrenard, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume, Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1erjuillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».
L’association syndicale libre (ASL) est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’ilot composés de bâtiments (copropriétés verticales et propriétés individuelles pour certains ilots) et de cours communes.
L’article 7 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 précise très clairement l’exigence de l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une Association Syndicale Libre.
D’où une situation de blocage de constitution d’ASL, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.
Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis : nomination d’un syndic, entretien et travaux divers. Des projets de rénovation en cœur d’îlots ne peuvent donc aboutir et ce malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.
Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres villes reconstruits entrainent avec elles une dégradation de la perception des espaces et de la qualité des espaces collectifs ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements attachés à celles-ci.
Cet amendement propose une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution de l’ASL pour faciliter ces rénovations en cœur d’îlots.
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