Déposé le 4 octobre 2016 par : MM. Lefèvre, Chaize, Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert, Pierre, Mmes Deromedi, Giudicelli, MM. Charon, Houel, Husson.
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : «, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement ».
L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social.
Or, les entreprises publiques locales d’aménagement (Sem ou Spl) interviennent au côté de leurs collectivités actionnaires dans le cadre de la réalisation d’opérations de construction d’équipements ou de logements. Elles s’inscrivent ainsi comme des acteurs de référence des politiques publiques de logement au côté notamment des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2. L’aménagement lui-même contribue activement à la politique de logement comme en atteste la possibilité pour les collectivités de garantir non pas 80% mais 100% des opérations d’aménagement intégrant un programme ambitieux de logement en zones tendues, en application de l’ordonnance n°2013-1185. Il importe de soutenir cet effort et d’encourager les collectivités à promouvoir la construction de logements à l’occasion d’opérations d’aménagement.
La possibilité pour les Epl d’aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction permettrait d’améliorer leur production de logement tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.
Il convient donc d’élargir à ces sociétés la possibilité de recours aux règles dérogatoires prévues à l’article 88.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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