Amendement N° 233 (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 21 septembre 2016 par : Mmes S. Robert, Lienemann, MM. Rome, Guillaume, Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Sylvie Robert Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Yves Rome Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Maryvonne Blondin Photo de Françoise Cartron Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de René Vandierendonck Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Evelyne Yonnet 

Alinéa 62

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV - A. – À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes.

Cette faculté est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale déjà engagés dans une politique volontariste en matière d’habitat, au sein desquels le droit au logement est garanti grâce à :

1° Un niveau élevé de production de logements sociaux ;

2° Une relative maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;

3° Un système d’attribution organisé reposant sur une cotation de la demande et sur une hiérarchisation des priorités ;

4° Une contractualisation avec les communes et les opérateurs du logement social.

Cette dérogation est permise dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée.

B. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d’utilité sociale, respectant les principes suivants :

a) La masse totale des loyers maximaux des conventions résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;

b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés pendant la durée de la convention, à laquelle ils sont intégrés par avenant annuel ;

c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est fixé en fonction de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que des objectifs de mixité sociale ;

d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant maximal de loyer des logements financés en prêt locatif à usage social, à l’exception du loyer des logements financés en prêt locatif social auquel s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif social et des loyers des logements financés en prêt locatif intermédiaire ou des logements non conventionnés auxquels s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif intermédiaire ;

e) Le montant maximal de loyer de chaque logement n’est plus exprimé en montant par mètre carré et par mois, mais en montant par typologie et par mois ;

2° Une adaptation des modalités de révision annuelle des loyers, fondée sur :

a) La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente ;

b) La modulation de la révision annuelle ;

3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous réserve que l’augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation soit strictement limitée à l’application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers et que le loyer révisé soit inférieur au loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale.

C. – Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions prévues au A disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l’expérimentation.

D. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du A, notamment les conditions de la mise en œuvre et du pilotage de l’expérimentation ainsi que de son suivi par les services de l’État.

E. – La durée de l’expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de réintroduire une expérimentation, pour une durée de 5 ans, dont l'objectif est une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein d'un parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée

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