Amendement N° 254 (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 14 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : 316 )

Déposé le 21 septembre 2016 par : Mmes Conway-Mouret, Meunier, Blondin, Monier.

Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Michelle Meunier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne investie d’un mandat électif public coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement inscrit que la peine complémentaire d’inéligibilité sera toujours prononcée en cas de condamnation pour les infractions relevant des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ou des agressions sexuelles, sauf si la décision est spécialement motivée.

Cet amendement répond au fait que les peines complémentaires ne sont que très rarement mobilisées pour ces infractions. L’ampleur des violences notamment sexuelles et le sentiment d’impunité de beaucoup de leurs auteurs est inacceptable. Il est important que cela soit réaffirmé.

Les personnes représentant la population ont un devoir d’exemplarité.

Grâce à ce nouvel alinéa de l’article 222-45 du Code pénal, la peine complémentaire sera toujours prononcée, sans pour autant être automatique, ce qui serait inconstitutionnel.

En effet, le juge demeure libre de prononcer le quantum de la peine et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité.

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