Déposé le 4 octobre 2016 par : M. Longeot, Mme Férat, MM. Détraigne, Canevet, Kern, Luche, Mmes Loisier, Doineau, MM. Médevielle, Guerriau, Gabouty, Mmes Billon, Jouanno.
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne investie d’un mandat électif public coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d'inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction relevant des atteintes volontaires à l'intégralité de la personne ou des agressions sexuelles.
Cet amendement fait de l'inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d'en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l'inéligibilité. Il ne s'agit donc pas d'une peine automatique, qui serait inconstitutionnelle. Serait concerné par cette peine l'ensemble des condamnations pour violences.
L'inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n'est que très peu prononcée.
Il est important de réaffirmer le devoir d'exemplarité des personnes représentant la population.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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