Déposé le 23 septembre 2016 par : MM. Magner, Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le volontariat de l’animation permet à toute personne âgée d’au moins dix-sept ans d’accomplir occasionnellement des missions d’intérêt général pendant au plus trente-six mois, au cours de ses vacances scolaires, ses congés professionnels ou ses loisirs.
Ces missions, établies par contrat relevant d’une charte nationale et non du code du travail ou du statut de la fonction publique, doivent être soit d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs avec hébergement organisé par un organisme sans but lucratif de droit français, d’un séjour de vacances adaptées agréé conformément à l’article L. 412-2 du code du tourisme ou d’un accueil ou d’un séjour de vacances agréé conformément à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, soit de formation collective habilitée à ces missions.
II. – Les missions du volontaire donnent droit à une indemnité forfaitaire versée par l’organisme d’accueil qui peut être complétée par des prestations de subsistance, d’équipement, de transport et de logement. Cette indemnité et ces prestations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Leur barème est fixé par décret.
III. – Une charte nationale du volontariat de l’animation, élaborée en concertation notamment avec les représentants des associations représentatives de ce secteur, est approuvée par décret.
Elle rappelle les valeurs du volontariat de l’animation et détermine les droits et les devoirs des volontaires de l’animation et de leurs employeurs.
Elle définit le rôle du réseau associatif de l’animation dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des volontaires de l’animation. Elle est signée par le volontaire de l’animation et par son employeur lors du premier engagement.
IV. – Le volontariat de l’animation est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures selon des modalités fixées par décret.
V. – Les litiges relatifs au volontariat de l’animation relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
VI. – Les articles L. 432-1 à L. 432-6 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis le milieu des années 1990, les accueils collectifs de mineurs (ACM) et singulièrement les colonies de vacances connaissent une baisse de fréquentation alarmante. Pour ne prendre qu’un exemple, le taux de départ des mineurs en séjours collectifs de plus de cinq nuits, qui représentait près de 15 % d’une classe d’âge dans les années 1990, a chuté de moitié et ne concerne aujourd’hui plus que 1, 5 millions de mineurs.
L’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (OVELJ) souligne le fait que cette baisse du nombre de séjours se fait au détriment de la mixité sociale, les enfants issus des familles modestes et des classes moyennes inférieures se trouvant les premiers exclus. En effet, la multiplication des contraintes normatives ont contribué à l’augmentation des coûts de séjour ; à titre d’exemple, pour deux semaines dans l’Ain, il faut aujourd’hui débourser entre 750 et 810 euros en fonction de l’âge des enfants.
En particulier, le contrat d’engagement éducatif (CEE) est considéré comme ayant largement contribué à aggraver les difficultés structurelles des colonies de vacances, aboutissant dans certaines situations à leur annulation pure et simple. Institué par la loi du 23 mai 2006, le CEE est un contrat par lequel les colonies de vacances et autres structures d’accueil collectif d’enfants peuvent recruter des personnes qui, pendant leurs congés ou leur temps de loisirs, participent occasionnellement à l’animation ou à la direction des accueils, moyennant une rémunération forfaitaire.
Or, dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que les règles relatives au repos journaliers, selon lesquelles un travailleur doit bénéficier d’une période de repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, sont applicables au CEE. Ces nouvelles règles soulèvent des problèmes quasiment insurmontables pour les organismes d’accueils collectifs de mineurs, qui doivent recruter des animateurs et des directeurs supplémentaires, avec des surcoûts d’hébergement et de nourriture.
Afin de préserver le modèle original d’organisation des colonies et séjours de vacances, le présent amendement, qui fait suite à une proposition de loi déposée par le Groupe Socialiste de l’Assemblée nationale en juillet 2015, vise à mettre en place un statut du volontariat de l’animation, permettant de sécuriser l’organisation des séjours collectifs et de garantir leur accessibilité sur le plan financier à tous. L’instauration d’une nouvelle modalité de volontariat correspond à une forte demande de ce secteur qui emploie actuellement 200 000 jeunes animateurs, telle qu’elle a pu être identifiée au cours de la mission d’information parlementaire sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs en 2013, ainsi que dans le rapport du député Yves Blein sur la simplification administrative et réglementaire pour les associations.
À la différence du CEE, qui est un contrat de travail dérogatoire au code du travail, ce volontariat de l’animation s’inscrirait dans l’ensemble des éléments désormais constitutifs du volontariat – notamment, en droit français, la loi sur l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires – sur la base des éléments déclinés dans le rapport d’Yves Blein :
- « engagement librement consenti, sans rétribution ni obligation, pour contribuer à un projet éducatif et social collectif porté par une organisation sans but lucratif ;
- engagement donnant lieu à une indemnité versée par l’organisme sans but lucratif ;
- engagement formellement et strictement défini, quant à sa durée, à son périmètre d’intervention (ACM avec hébergement, sessions de formation BAFA-BAFD, séjours adaptés pendant les vacances) et à ses modes de reconnaissance ;
- compatibilité avec le droit et les principes régissant le volontariat au niveau européen. »
Cet amendement s’inscrit en effet dans le même esprit que le Conseil européen qui, dans sa décision du 27 novembre 2009 relative à l’année européenne du volontariat, déclarait que :
« Les activités de volontariat constituent une riche expérience d’apprentissage, permettent l’acquisition d’aptitudes et de compétences sociales et contribuent à la solidarité. Les actions réalisées par des volontaires sont essentielles au développement de la démocratie, l’un des principes fondateurs de l’Union européenne. Les activités de volontariat peuvent contribuer au bien-être des personnes et au développement harmonieux des sociétés européennes. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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