Déposé le 22 septembre 2016 par : MM. Magner, Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3, sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »
L’accès personnel des jeunes à la CMU-C participe des conditions d’accès des jeunes à l’autonomie et en ce sens se doit d’être pérennisé et codifié.
Et ce d’autant plus que nous codifions parallèlement leur droit à l’information en matière d’assurance maladie (à l’âge de 16 puis de 23 ans).
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