Déposé le 22 septembre 2016 par : MM. Magner, Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ierdu titre III du livre Ierde la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6-1. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l’aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »
Cet amendement vise à réintroduire dans la loi le principe selon lequel tout bénéficiaire d’une allocation prévue par le contrat d’insertion dans la vie sociale au titre de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi (auquel la garantie jeunes va se substituer) est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mise en place pour les prêts décaissés, dans le cadre du permis dit à 1 euro par jour.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.