Déposé le 4 octobre 2016 par : Mme Laborde, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’établissement ne peut être ouvert qu’après décision favorable de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation rendue dans les trois mois à compter du jour de la réception de la déclaration adressée par le demandeur. L’absence de réponse vaut rejet de la demande d’autorisation.
Cet amendement propose que l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime d'autorisation et non pas de déclaration.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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