Amendement N° 109 rectifié (Rejeté)

Justice du xxie siècle

Discuté en séance le 27 septembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 27 septembre 2016 par : MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la version du dispositif régissant la nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil adoptée à l'Assemblée nationale.

Certes, la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat prévoit que "le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande" et constitue déjà une avancée. Cette mention vise ainsi aux personnes concernées par cette procédure de ne pas avoir obligatoirement recours à des traitements chirurgicaux lourds pour faire valoir leur demande.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la décision d'associer le corps médical à la procédure, qui serait chargé de constater la "réalité de la situation mentionnée", à savoir l'inadéquation entre le sexe physiologique de la personne et son identité de genre, lorsqu'elle est devenue une réalité sociale, n'est pas satisfaisante.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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