Déposé le 26 septembre 2016 par : MM. Bigot, Richard, Sueur, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le chapitre III du titre II du livre Ierdu code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Les juristes assistants
« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d’appel ainsi qu’à la Cour de cassation les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement a pour objet de rétablir la création d’un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires, supprimée par la commission.
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