Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.
A. – Alinéas 1 à 18
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence
« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.
« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.
« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;
« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° Des procédures de contrôle comptable ;
« 5° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 6° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.
« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en œuvre au sein de la société et, s'il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.
« Art. L. 23-11-4. - Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.
B. – Après l’alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »
C. - En conséquence, alinéa 30
Au début de cet alinéa, remplacer la mention :
VIII
par la mention :
III
Le présent amendement reprend le travail d’amélioration juridique et rédactionnelle, de mise en cohérence avec le droit des sociétés et de codification de la nouvelle obligation, pour les entreprises de plus de 500 salariés et de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de la corruption, réalisé par le Sénat en première lecture.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a purement et simplement rétabli son texte, sans tenir compte de ce travail juridiquement nécessaire.
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