Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéas 19 à 29
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
Le présent amendement supprime le mécanisme de sanction par la commission des sanctions de l’Agence de prévention de la corruption, lorsqu’une entreprise méconnaît son obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de la corruption, au profit du mécanisme d’injonction de faire sous astreinte, prononcée par le président du tribunal à la demande du directeur de l’agence.
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