Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :
1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
2° Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;
3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;
4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;
5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.
Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Cet amendement propose ainsi de préciser les finalités de l’ordonnance réformant le droit de la domanialité publique, en explicitant notamment les contrats et opérations concernés.
Il vise, en outre, à éviter d’alourdir inutilement les procédures applicables à la gestion du domaine par les personnes publiques en général et les collectivités territoriales en particulier.
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