Amendement N° COM-56 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1– Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné, que le bien en question est utilisé ou est destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3°, sont considérés comme utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales :
« - Les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse des États concernés. »

Exposé Sommaire :

L’article 24 a été adopté en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.

En application de l’article 48, alinéa 7, de Règlement du Sénat, cet amendement a pour objet de le le modifier pour assurer le respect de la Constitution.

Cet amendement propose une rédaction complète de cet article visant à clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée au droit des créanciers ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.

Il tend à transposer fidèlement la convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, du 2 décembre 2004, en particulier l'article 21.

Il prévoit la suppression des dispositions subordonnant la mise ne œuvre de mesures conservatoires ou d’exécution forcée sur des biens d’un Etat étranger à l’autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En effet, ces dispositions portent une atteinte manifestement excessive au droit des créanciers ainsi qu’au droit d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles, tous deux garantis par la Constitution (décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 et n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M).

Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères conformes à la convention des Nations Unies, en particulier à ses articles 18 et 19.

Il établit également une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales, afin de les préserver de toute mesure de saisie conservatoire.

Enfin, cet amendement vise à prévoir l'immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.

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