Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : «, par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;
2° L'article L. 141-1 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;
5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
6° Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;
8° L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-14. - L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;
9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.
II. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.
Le présent amendement vise à rétablir l’ensemble des mesures de simplification des règles de cession des fonds de commerce, telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.
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