Amendement N° COM-70 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : «, du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.
« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

3° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

5° À l'article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir les mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés par actions simplifiées (SAS), telles qu’elles ont été adoptées en première lecture par le Sénat, sur la base de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi et adoptée par la commission des lois sur le rapport de M. André Reichardt.

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