Amendement N° COM-72 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

A. – Alinéa 5

Rétablir le aa dans la rédaction suivante :

aa) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

B. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il en existe un, » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir une souplesse du droit actuel des sociétés que le texte adopté par l’Assemblée nationale a pour effet de supprimer.

Dans l’hypothèse où une société quelconque se transforme en société par actions, un commissaire à la transformation doit être désigné pour faire un rapport aux associés sur cette transformation. Lorsque cette société est dotée d’un commissaire aux comptes, celui-ci peut être désigné commissaire à la transformation, par commodité. Cette faculté serait supprimée par le texte de l’Assemblée nationale, de sorte que le présent amendement tend à la conserver.

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