Déposé le 24 octobre 2016 par : M. Pillet, rapporteur.
Supprimer cet article.
Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer un article remettant en cause une jurisprudence établie et non contestée, concernant le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l’insuffisance d’actif résultant d’une faute de gestion de sa part ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société.
L'article 48 du projet de loi dispose que la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée pour une simple négligence de sa part dans la gestion de la société, instaurant de fait un régime d’irresponsabilité du dirigeant négligent.
La jurisprudence exige déjà que soit prouvée la faute de gestion et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Elle est attentive à la proportionnalité de la part imputable à la faute de gestion dans l’apparition ou dans l’aggravation de l’insuffisance d’actif, conduisant à moduler la sanction. En l’absence de lien de causalité, la responsabilité du dirigeant ayant commis une faute de gestion ne peut d’ores et déjà pas être engagée.
En outre, il ne semble pas pertinent de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation judiciaire de leur société.
Un tel régime d’irresponsabilité du dirigeant négligent soulève une interrogation au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au principe de responsabilité.
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