Amendement N° 5 (Rejeté)

Normes agricoles et politique commerciale européenne

Discuté en séance le 13 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 octobre 2016 par : MM. Marie, Durain, Cabanel, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Henri Cabanel Photo de Yannick Vaugrenard 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-5. –Le non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1382 et 1383 du code civil.

« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l’article L. 225-102-4 du présent code.
« Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III du même article L. 225-102-4. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à rétablir l'article 2 de la proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. L'article permet d'engager la responsabilité d'une société pour manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance par renvoi au droit commun de la responsabilité civile. Encore une fois, les craintes exprimés par le rapporteur de la commission des lois sur la portée juridique du mécanisme paraissent infondées dans la mesure où le texte pose une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Il suffira en conséquence à une société assujettie d’édicter un plan de vigilance comprenant des mesures raisonnables et de le mettre effectivement en œuvre pour satisfaire son obligation de moyens et dégager sa responsabilité.

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