Déposé le 1er décembre 2016 par : MM. Danesi, Calvet, Chasseing, Darnaud, Doligé, Genest, Mme Giudicelli, M. Grand, Mmes Gruny, Lamure, MM. Lefèvre, Reichardt, Savin.
Après l'article 9 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 122-11 du code de l'urbanisme, ajouter un 4° rédigé comme suit :
Les installations destinées au fonctionnement des réseaux de communications électroniques fixes ou mobiles, les installations radioélectriques ainsi que les installations favorisant l'expérimentation de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne.
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques et le nouvel article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, fixent désormais des valeurs limites aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques.
De fait, ces dispositions rendent incompatibles la proximité entre les habitations et les dites structures. Pour cette raison et parce que les dispositions actuelles du code de l’urbanisme limitent les types de constructions, équipements et installations qui peuvent être autorisés en dehors des zones urbaines ou à urbaniser des communes de montagne, il convient d’étendre le champ des installations qui, aux termes de l’article 122-11 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l’article 122-10 du même code.
En outre, il est communément admis que dans les hameaux isolés de montagne, les installations de téléphonie mobile permettront d’assurer l’accès au très haut débit de leurs habitants lorsque la fibre optique se révélera trop onéreuse à installer.
Puisque l’objet du chapitre 1erdu présent projet de loi est de « favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile » dans les territoires de montagne, l'article 9, modifiant l'article 16 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, prévoyant même de "favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne", il est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures se rapportant à cet objet, de modifier le code de l’urbanisme afin de respecter les nouvelles normes législatives en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
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