Déposé le 26 octobre 2016 par : MM. Canevet, Bonnecarrère, Cadic, Kern, Médevielle, Longeot, Maurey, D. Dubois, Mmes Gatel, Loisier, MM. Guerriau, Bockel, Mme N. Goulet.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de communautés de communes ou d’agglomération dont certains membres sont titulaires d’un mandat en cours, celles-ci peuvent choisir, jusqu’à échéance de celui-ci et dans le respect des modalités prévues au présent 2°, d’agréger l’ensemble de leurs sièges. Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres de l’organe délibérant de la nouvelle communauté de communes ou communauté d’agglomération ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres de l’organe délibérant composé dans les conditions prévues au I du présent article. »
L’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales précise les modalités de répartition des sièges de conseiller communautaire.
Les conseillers communautaires étant dorénavant élus lors des élections municipales, il parait anormal de les priver systématiquement en cours de mandat de leurs fonctions de conseiller communautaire.
Le dispositif proposé par cet amendement s’inspire de celui applicable aux communes nouvelles : celui-ci prévoit, afin d'inciter à leur constitution, que les communes fusionnant ont la possibilité de conserver, pour le temps du mandat restant à courir, l'ensemble des élus communaux des communes fusionnées, de façon dérogatoire.
Le présent amendement vise à retenir un dispositif analogue à celui prévu pour les communes nouvelles, et s’appliquer aux conseils communautaires issus de fusions entre communautés de communes ou d'agglomération, afin de pouvoir conserver, pour la durée du mandat restant à courir, le mandat de conseillers communautaires légalement élus et ayant commencé leurs mandats.
Ceçi permet de ne pas bouleverser brutalement la composition des anciens conseils communautaires, et d’assurer une utile continuité entre les anciens et nouveaux EPCI.
L'amendement ouvre cette possibilité dans le cadre du regroupement, tout en laissant, dans le respect des règles de majorité régissant l’article visé, le libre choix des collectivités concernées.
Inversement, refuser à ces communautés une telle possibilité porterait atteinte de manière injustifiée aux principes cardinaux de légitimité démocratique et d’autonomie de nos collectivités territoriales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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