Amendement N° 19 (Tombe)

Audition de M. Jacques Toubon défenseur des droits

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 octobre 2016 par : MM. Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo, Canevet, Cadic.

Photo de Joël Guerriau Photo de Vincent Delahaye Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Michel Canevet Photo de Olivier Cadic 

Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1erjuillet 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doivent se conformer au titre II du livre Ierde la troisième partie du code des transports avant le 31 décembre 2017. L’activité de ces entreprises demeure régie par le titre Ierdu même livre soit jusqu’à l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit jusqu’à l’acquisition du droit d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs pendant la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route pour leur permettre de se conformer aux conditions mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports. Les entreprises mentionnées au second alinéa du II du présent article et inscrites sur le registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code avant le 31 décembre 2017 se conforment, pour les véhicules déclarés avant cette date, aux dispositions prises en application de l’article L. 3122-4 dudit code au plus tard lors du premier renouvellement de leur inscription suivant le 31 décembre 2017.

Exposé Sommaire :

L’un des objectifs de la loi du 1er octobre 2014, partagé par tous les acteurs, était le développement responsable du secteur du T3P. Au côté des taxis et des VTC, la croissance exponentielle des LOTI – ainsi désignés en référence à la loi d'orientation des transports intérieurs datant de 1982 – crée un déséquilibre que n’avait pas souhaité le législateur. L’utilisation – légale mais détournée – de la législation de 1982, relève d’une véritable « optimisation légale », comme on parle «d’optimisation fiscale », zone grise de l’évasion fiscale.

Pour assurer leur croissance et améliorer leur couverture du territoire, certaines plateformes de réservation ont utilisé massivement la législation LOTI, initialement destinée au seul transport collectif occasionnel. La très grande souplesse de ce régime a suffi à en assurer un développement, avec des conducteurs non professionnels, moins formés, ayant la possibilité d’utiliser tout type de véhicule.

En conséquence, un recours massif aux LOTI entraîne des transports assurés avec moins de sécurité par des conducteurs ayant suivi une formation plus courte. Sur le terrain, les embauches sont, au mieux, de façade ; en économie souterraine le plus souvent.

Le modèle économique de certaines plateformes est fondé sur un nombre exponentiel de transactions, avec des prix toujours plus bas pour s’assurer de la fidélité des consommateurs. Un tel modèle tend par essence à un nombre disproportionné de conducteurs effectuant ces transports sans leur permettre d’en vivre décemment.

La transition des capacitaires LOTI vers le régime du VTC serait une solution souhaitable.

Au vu des détournements très importants et de l’impact de telles pratiques de recours à la LOTI sur l’économie du secteur du T3P, il semble bien candide de laisser une longue période de transition aux entreprises de transport public routier collectif.

Le présent amendement propose que les entreprises de transport public routier collectif se mettent en conformité avec la loi, avec une période d’adaptation allant du 1er juillet au 31 décembre 2017.

En effet, dans le cas d’entreprises exerçant leur activité en parfaite connaissance de leur détournement de la loi, nos travaux ne sauraient leur permettre au delà du 31 décembre 2017 de poursuivre ce détournement, avec l’absolution de la représentation nationale.

Tant que les LOTI perdurent et tournent la volonté du législateur, toute l’économie du secteur du T3P est fragilisée. Par un décret en Conseil d’Etat, nous apportons une relative souplesse dans l’application d’une mesure qui ne fait qu’affirmer la primauté de nos lois sur la frénésie de certains pirates numériques.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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