Déposé le 26 octobre 2016 par : MM. Sido, Huré, Lasserre, Savary, Doligé.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3111-7 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque, en application de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la région délègue cette compétence à un département, celui-ci peut confier, par convention, tout ou partie des attributions ainsi déléguées à d’autres collectivités ou à des groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »
II. – Les compétences déléguées au I sont exercées au nom et pour le compte d’une collectivité délégante.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend l’initiative de la proposition de loi de MM Bruno SIDO, Benoit HURE et Jean-Jacques LASSERRE tendant à clarifier les conditions des délégations de compétences en matière de transports scolaires.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République a transféré aux régions la responsabilité des transports scolaires à partir de la rentrée scolaire de 2017. Toutefois, certaines régions, notamment les plus grandes, souhaiteront sans doute déléguer cette compétence de proximité aux départements, qui l’ont exercée jusqu’à présent et vont d’ailleurs conserver cette attribution dans le cas des transports scolaires destinés aux élèves en situation de handicap.
Il est actuellement fréquent que, afin d’assurer le maillage de l’ensemble de leur territoire et une gestion de proximité du service, les départements confient par voie de convention tout ou partie de la compétence à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves ou associations familiales, comme le prévoit l’article L 3111-9 du code des transports.
Or, lorsque des régions délégueront aux départements leur compétence en matière de transport scolaire, ce sera sur la base de l’article L 1111-8 du code général des collectivités territoriales, qui est ainsi rédigé :
« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.
Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Tout en permettant la délégation d’une compétence, cet article limite cette possibilité à la collectivité attributaire de celle-ci. Ainsi, les départements auxquels sera déléguée la compétence en matière de transports scolaires ne pourront pas subdéléguer celle-ci et donc reconduire les solutions pratiques qui existent aujourd’hui et permettent de s’adapter aux différentes situations.
Pour éviter cette conséquence, il suffit de s’inspirer des règles applicables aujourd’hui à la seule région d’Île de France, pour laquelle le législateur a introduit, à l’article L. 3111-15 du code des transports, la possibilité pour les départements bénéficiant d’une délégation de compétence en matière de transports scolaires de déléguer à leur tour, par voie de convention, tout ou partie des attributions correspondantes à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Grâce à cet assouplissement, il sera possible d’adapter dans tous les cas avec pragmatisme la nouvelle répartition des compétences – qui n’est pas remise en cause – à la grande diversité des situations sur le terrain.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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