Amendement N° 142 rectifié (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 3 novembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 2 novembre 2016 par : MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat, au siège d’un organe de presse ou encore dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont impératives.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les garanties pour préserver le secret professionnel lors du contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, organe de presse, médecin, d'un notaire, huissier ou d’un magistrat. Cette rédaction s'inspire de celle relative aux contrôles opérés par l'Autorité des marchés financiers (article L. 621-12 du Code monétaire et financier).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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