Amendement N° 44 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2016 par : MM. Sueur, Anziani, Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alain Anziani Photo de Richard Yung Photo de Frédérique Espagnac Photo de Didier Guillaume Photo de Didier Marie Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Maurice Vincent 

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure ne peut, en outre, être engagée que dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raisons de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de prendre en compte la complexité d’un équipement de service déterminé. » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de repli

Conformément à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel du 26 Juin 2003, il convient de limiter aux seuls marchés complexes, le recours aux contrats de partenariat.

Dans sa décision le Conseil constitutionnel précisait :

-qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services ;

-qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas d'allotissement, les offres portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement commun en vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son équilibre global .

que, toutefois, la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ;

que, dans ces conditions, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ;

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