Déposé le 15 novembre 2016 par : Mme Laborde, MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Guérini, Mmes Jouve, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall.
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ierdu livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades chroniques et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative par des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins médico-psycho-sociaux des personnes qu’ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé et un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »
II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades chroniques et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018.
Cet amendement a pour objet d'éviter les expulsions locatives des personnes atteintes de maladies chroniques et de favoriser leur prise en charge à domicile.
Il tend à élargir l'accès au dispositif des services médico sociaux de type Appartements de Coordination Thérapeutiques, en élargissant son cadre réglementaire. Les expérimentations menées, notamment en Normandie, ont prouvé l'efficacité de ces dispositifs de maintien des malades chroniques à domicile car ils rendent possible une prise en charge médicale pluridisciplinaire, évitant ainsi les hospitalisations répétées qui génèrent de l'exclusion et des surcoûts pour la puissance publique. Ils évitent les situations d'éloignement des lieux de soins pour les malades les plus précaires et leur renoncement fréquent aux soins. De surcroît, ils favorisent une meilleure coordination des intervenants médico sociaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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