Sous-amendements associés : 452
Déposé le 15 novembre 2016 par : M. Watrin, Mmes Cohen, David, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ierdu livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades chroniques et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative par des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins médico-psycho-sociaux des personnes qu’ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé et un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »
II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades chroniques et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018.
Les appartements de coordination sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux de niveau II et III) permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique. L’intervention des équipes d’accompagnement des ACT, sous la forme de service, est actuellement contrainte par le cadre réglementaire des ACT. Ce cadre, ne permettant pas de déployer des interventions pluridisciplinaires en dehors de l’autorisation de l’ACT, et donc de prévenir les expulsions locatives des personnes malades chroniques. Il est proposé d’ouvrir l’offre d’ACT pour faciliter les accompagnements dans le domicile stable ou provisoire des personnes malades chroniques en situation de précarité afin de favoriser la démarche d’« allez vers ».
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 46).
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