Déposé le 15 novembre 2016 par : Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Frassa, Cadic, Mme Kammermann.
I. – Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 26 à 38
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
Dans leur rédaction actuelle ces alinéas visent à permettre que la pension alimentaire ne soit plus uniquement fixée par un juge mais puisse l’être par une autorité extra-judiciaire, sous le nom de « contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Ils permettent au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales de donner « force exécutoire à l’accord par lequel [les parents] fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur ».
Il est essentiel que la pension alimentaire demeure fixée par le juge car cela permet une garantie des droits de la partie la plus faible, selon la même logique qui a conduit de nombreux parlementaires à s'opposer à création du divorce sans juge. D’autant que d’après l’alinéa 34 « « La décision de l’organisme n’est susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable ». De plus, l’article l'article 373-2-7 du Code civil permet d’ores et déjà à un juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle ils fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ailleurs, seules les obligations alimentaires fixées par une autorité judiciaire peuvent faire l’objet d’un recouvrement à l’international faisant intervenir les autorités centrales de chaque pays concerné. Ainsi en Allemagne, les « pensions alimentaires » fixées par l’Office de Protection de la Jeunesse plutôt que par le juge soulèvent de nombreux problèmes de recouvrement, au plan national comme international.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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