Amendement N° 405 (Retiré)

Décès d'anciens sénateurs

Discuté en séance le 15 novembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 novembre 2016 par : M. Desessard, Mmes Archimbaud, Aïchi, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Poher.

Photo de Jean Desessard Photo de Aline Archimbaud Photo de Leila Aïchi Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé Photo de Hervé Poher 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-59. – I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4, 5 % ;

« 2° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1erjanvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;

« 3° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 du présent code dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.

« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au I de l’article L. 732-56 du présent code à compter du 1erjanvier 2003.

« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – Le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

La majorité des paysans sont en situation de sur-cotisation, parfois très lourde. Par exemple, 74% des cotisants agricoles ont un revenu inférieur au SMIC annuel mais doivent acquitter une cotisation minimum calculée sur ce SMIC.

Face à ce constat, les auteurs du présent amendement estiment qu'il convient de remédier à ce phénomène de sur-cotisation. C'est pourquoi, ils proposent un système progressif de prélèvement.

Dans ce but, ils entendent:

- supprimer l'assiette minimum de niveau de cotisations pour éviter une sur-cotisation des plus modestes

- retrouver un équilibre budgétaire en réajustant les taux de cotisations pour les revenus les plus élevés

- plafonner l'attribution de points jusqu'à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement favorisés puisque, soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuer des points sans aucun plafonnement.

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