Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale

Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 2 tend à supprimer la possibilité d’un classement sans suite par le ministère public en cas d’échec d’une mesure alternative aux poursuites, d’une mesure de transaction pénale ou d’une mesure de composition pénale.

Si l’on peut partager la volonté de renforcer la crédibilité de ces mesures, une telle évolution soulève plusieurs difficultés, d’ordre juridique et pratique.

L’automatisation de l’engagement des poursuites apparait tout d’abord contraire au principe à valeur constitutionnelle d’opportunité des poursuites.

Elle n’apparait pas non plus pertinente sur le plan pratique, l’échec d’une mesure alternative pouvant résulter d’éléments extérieurs à la volonté de l’auteur de l’infraction.

Enfin, cette mesure pourrait avoir des effets contre-productifs. Faute d’alternative en cas d’échec d’une mesure, il est probable que les procureurs préféreront, dans certains cas, prononcer d’emblée un classement sans suite plutôt que recourir à une mesure alternative aux poursuites.

En conséquence, cet amendement tend à supprimer l’article 2.

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