Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Au sixième alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, après les mots : « Les informations relatives », sont insérés les mots : «, le cas échéant, aux mesures alternatives aux poursuites prononcées en application des articles 41-1 et 41-1-1, »
L’article 3 de la proposition de loi tend à prévoir l’inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire des mesures alternatives aux poursuites et des mesures de transaction pénale, pour une durée de trois ans, dans le but de renforcer l’information des parquets sur les antécédents des auteurs d’infractions dont ils ont à connaitre.
Cette inscription se heurte toutefois aux principes du casier judiciaire. Celui-ci ne comprend en effet que les informations relatives aux décisions de justice. Or, les mesures alternatives aux poursuites sont prononcées préalablement à la mise en mouvement de l’action publique. Prévoir leur inscription au casier judiciaire conduirait donc à changer leur nature, alors qu’elles ont bien été conçues comme un avertissement, et non une sanction.
Par ailleurs, cet ajout n’aurait pas de plus-value majeure compte tenu des informations dont disposent d’ores et déjà les autorités judiciaires grâce au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires, communément dénommé « Cassiopée ». Cette application informatique, créée en 2004, rassemble en effet toutes les informations relatives aux plaintes et dénonciations, ainsi qu’aux suites qui leur sont données.
Si ce dispositif comprend, dans la pratique, les données relatives aux poursuites, il peut toutefois être relevé que l’article 48-1 du code de procédure pénale relatif au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires n’en fait pas mention précise. Or, il apparait que seule une disposition législative garantira, dans la pratique, l’inscription systématique des mesures alternatives aux poursuites au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires.
En conséquence, le présent amendement propose de réécrire l’article 3 afin de préciser que seront inscrites au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires, outre les informations relatives aux décisions de l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines, les mesures alternatives aux poursuites prononcées en application des articles 41-1 et 41-1-1 du code de procédure pénale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.