Amendement N° COM-12 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale

Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre II du procédure pénale est ainsi modifiée :

1° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article 396, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° À la dernière phrase de l'article 397-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° À l'avant-dernière phrase de l'article 397-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement porte rédaction globale de l'article 4 qui vise à modifier profondément l’équilibre du code de procédure pénale en permettant au procureur de la République de solliciter, à l’issue d’une garde à vue, le recours à des mesures coercitives de placement sous contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique mais également de placement en détention provisoire. Une telle modification dépasse le cadre d'une proposition de loi et nécessiterait une étude d'impact exhaustive.

D’un point de vue constitutionnel, une telle réforme exige au préalable une réforme du statut du parquet. De même, cette réforme imposerait de transposer les droits de la défense et le respect du contradictoire, actuellement prévus dans la procédure d’instruction, vers l’enquête préliminaire. Cela nécessiterait un travail législatif de réécriture d’ampleur qui dépasse cette proposition de loi. Surtout, le nombre de magistrats du parquet et l'organisation de ce dernier ne permet pas aujourd'hui de leur confier massivement la direction des enquêtes pénales. Une telle mesure aurait également pour conséquence d'accroître la charge de travail des officiers de police judiciaire qui devraient mettre en état le dossier de procédure, le transmettre régulièrement au parquet ainsi qu'aux parties : un tel transfert ne peut précéder une entreprise globale et ambitieuse de simplification de la procédure pénale.

Il apparaît aujourd'hui difficile de permettre au parquet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou de détention provisoire au cours de l’enquête, alors que l’action publique n’est pas mise en mouvement, que la personne n’est pas encore poursuivie, qu'elle ne bénéficie d'aucun des droits du mis en examen et que la procédure de l’enquête, à la différence de l’information judiciaire :

1) est menée par le procureur qui dispose toujours de l’opportunité des poursuites ;

2) n’est pas pleinement contradictoire, la personne ne pouvant faire des demandes d’actes soumis au contrôle d’un juge ni des demandes de nullité ;

3) ne permet pas aux parties civiles de demander des actes ni de participer à la recherche de la manifestation de la vérité.

En revanche, il apparaît possible d'assouplir les saisines actuelles du juge des libertés et de la détention par le procureur de la Républiqueaux fins de détention provisoire.

Cet amendement prévoit d'allonger la durée de la détention provisoire, de trois à cinq jours, lorsqu'elle est prononcée par le juge des libertés et de la détention à l’égard d’une personne déférée par le procureur de la République en comparution préalable à une comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale) et si la réunion du tribunal est impossible le jour même.

De même, la durée de la détention provisoire serait allongée de trois à cinq jours en cas de renvoi par le tribunal correctionnel d'une affaire devant être jugée en comparution immédiate mais qui nécessite des investigations supplémentaires et la comparution du prévenu devant un juge d'instruction, ou lorsque le procureur de la République estime qu'une information judiciaire devrait être ouverte.

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