Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ierdu titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 495 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits punis d’une peine d’amende, les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal, ainsi que les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 du présent code et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal. Elle est également applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux contraventions connexes : » ;
b) Les 2°, 6°, 9°, 10° et 11° sont supprimés ;
2° Après l’article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-17-1. – Le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuellement ont été intégralement désintéressées. »
Le 1° du présent amendement vise à étendre le champ de l’ordonnance pénale aux infractions prévues initialement par l’article 6 de la proposition de loi. Tout en continuant de s’appliquer aux infractions prévues par l’article 495 du code de procédure pénale, l’ordonnance pénale pourrait désormais s’appliquer à tous les délits punis d’une peine d’amende ou punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un, à l’exception des délits commis contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.
En conséquence, le b) du 1° supprime les délits dont les peines sont inférieures à un an d’emprisonnement (par exemple, la filouterie ou encore la vente à la sauvette) afin d’éviter toute redondance.
Le 2° du présent amendement vise à mettre en cohérence l’article 6 de la proposition de loi avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIesiècle, qui a créé la procédure de l’amende forfaitaire en matière délictuelle. En effet, l’article 495-18 du code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà l’obligation de paiement de l’amende forfaitaire dans un délai de 45 jours, la possibilité de s’acquitter de l’amende forfaitaire directement entre les mains de l’agent verbalisateur, ainsi que la majoration de plein droit de l’amende à l’expiration du délai de 45 jours. En cas de paiement anticipé (paiement direct à l’agent verbalisateur ou dans les 15 jours), l’article 495-18 du code de procédure pénale prévoit une minoration de l’amende qu’il apparaît opportun de conserver afin d’inciter à un recouvrement rapide des amendes.
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