Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:
5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :
« Article 132-38. - En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
Cet amendement a pour objet de permettre au juge de faire obstacle, par une décision spéciale et motivée, à une révocation automatique du sursis, ou de ne le révoquer que partiellement. Il rétablit le droit existant avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
Toute peine ou sanction automatique serait en effet susceptible de porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’individualisation des peines.
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