Amendement N° COM-22 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale

Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : «, soit au public, en méconnaissance de l'article 6 et de la procédure définie à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Exposé Sommaire :

Par coordination avec la création de l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte et d'une procédure de signalement des alertes (articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), cet amendement vise à prévoir l'application du délit de dénonciation mensongère en cas de fausse déclaration.

Cette coordination avait été censurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 relative à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique au motif que le législateur n'avait « pas suffisamment défini les éléments constitutifs de cette infraction »et méconnaissait dès lors le principe de la légalité des délits et des peines.

Le présent amendement assure cette coordination en renvoyant précisément aux actes antérieurs à la communication de l'information au public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion