Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les références : « 2°, 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ».
Cet amendement vise à soustraire l’application du critère relatif à la conservation des preuves et des indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité pour le maintien en détention provisoire à l’issue de la phase d’instruction. Il s’agit en effet d’un critère spécifique à la phase d’enquête.
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