Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
lorsque
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
lorsque
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans. » ;
III. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 712-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « juge », sont insérés les mots : « ou le tribunal » ;
b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « réside habituellement, est écroué ou » sont supprimés ;
IV. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° Le début du premier alinéa de l’article 712-7 est ainsi rédigé :
« Les mesures concernant le placement à l’extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique, le relèvement de la période de sûreté ou la libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence ... (le reste sans changement). » ;
5° Au premier alinéa de l'article 712-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
6° À la première phrase de l'article 723-15-1, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième, troisième ou quatrième »
Le I du présent amendement supprime l’instauration d’un tribunal de l’application des peines dans chaque tribunal de grande instance, pouvant être composé de juges non spécialisés dans l'application des peines. En effet, en l’absence de réforme préalable de la carte des tribunaux de grande instance, cette mesure aurait pour conséquence une forte augmentation du nombre des tribunaux de l'application des peines (+ 355 %) et serait fort coûteuse pour les finances publiques. De plus, les tribunaux de l’application des peines ne sont pas utiles dans les ressorts de tribunaux de grande instance qui ne comporte pas d’établissement pénitentiaire. Enfin, au regard de la technicité du droit de l’exécution des peines, il apparaît nécessaire à l’efficacité de la justice pénale d’assurer son application par des magistrats spécialisés.
Le II du présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines. Alors que le droit actuel retient des critères différents selon les mesures, la proposition de loi propose de fixer la compétence du tribunal de l'application des peines pour toutes les mesures concernant des détenus ayant une peine d'emprisonnement restant à subir supérieure à six mois. Néanmoins, ce seuil transfèrerait un contentieux massif à une juridiction collégiale incapable d’absorber ce flux de décisions. A titre de comparaison, en 2015, 213 616 ont été prises par un juge de l’application des peines et seules 1 090 décisions par un tribunal de l’application des peines. Les taux de vacance de poste des juges de l’application des peines (9, 64 % en 2013, 8, 17 % en 2014 - pour une moyenne globale de 4, 39 % en 2013 et 5, 41 % en 2014) ne permettrait pas d’assurer effectivement une exécution des peines efficace.
Néanmoins, il apparaît opportun de transférer certaines décisions au tribunal de l’application des peines. Aussi cet amendement propose-t-il d’étendre le critère de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de jugement, actuellement prévue pour la répartition des compétences en matière de libération conditionnelle, à l’ensemble des mesures d’aménagement de peines. Le critère de la peine prononcée est en effet révélateur de la gravité des faits. Lorsque la peine prononcée serait supérieure à dix ans d’emprisonnement, le tribunal de l’application des peines serait compétent.
Le présent amendement prévoit également quatre coordinations aux articles 712-10, 712-7, 712-8 et 723-15-1 du code de procédure pénale.
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