Amendement N° COM-32 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale

Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.

Photo de François Pillet 

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1, le mot : « supplémentaires » et la référence : « 721 » sont supprimés.

II. - Alinéa 8

Après les mots :

travail en détention ou

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de sa participation à des activités culturelles ;

III. - Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ... (le reste sans changement)

IV. - Alinéa 15

Après la référence :

706-47

insérer les mots :

du présent code

V. - Après l'alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L'article 721-1-1 est supprimé ;

ter Au premier et au huitième alinéas de l'article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

VI. - Alinéa 19

Supprimer le mot :

motivée

VII. - Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Le 1° de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser l'article 20 qui supprime les réductions de peine automatiques, afin de prévoir que le quantum des réductions de la peine peut être fixé en tenant compte de la participation du condamné à des activités culturelles.

Il vise également à respecter le principe d’individualisation de la peine et prévoit une limite au principe d’interdiction des réductions de peine pour certaines personnes condamnées en prévoyant que seule une décision spécialement motivée du juge de l’application des peines permettrait d’y déroger.

Il supprime l’exigence de motivation des demandes des condamnés. En effet, le profil sociologique des détenus peut faire obstacle à la formulation d’une demande motivée. S’il est évident qu’une réduction de peine ne pourrait être accordée que s’il est attesté de la motivation du condamné à se réinsérer, il serait complexe d’imposer que cette motivation soit écrite.

Enfin, il effectue les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et dans la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

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