Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 13 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont assistés, dans l'exercice de leurs missions, par les délégués bénévoles à la probation, dans des conditions définies par décret. »
Le présent article vise à préciser que les délégués bénévoles à la probation assistent directement, non pas les juridictions de l’application des peine, mais les services pénitentiaires de l’insertion et de la probation dans l’exercice de leurs missions.
En effet, si la prise en charge des condamnés par le secteur associatif bénévole peut être efficace pour la réinsertion des personnes, il apparaît nécessaire d’assurer une cohérence de la mission du service public de la probation. Dès lors, il apparaît nécessaire de renforcer, à cette fin, le contrôle des services pénitentiaires de l’insertion et de la probation sur les acteurs du secteur associatif habilité, comme le recommandait le rapport conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des services judiciaires consacré aux services pénitentiaires d’insertion et de probation de 2011.
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