Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Pillet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 222-22-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222-22-1. - La contrainte prévue par les articles de la présente section peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »
Cet amendement vise à clarifier l’article 222-22-1 du code pénal relatif à la contrainte morale afin de ne plus exiger cumulativement une différence d’âge et une autorité de fait ou de droit et de préciser que cette interprétation s’applique à toutes les « contraintes » visées dans les articles de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Cet amendement vise également à supprimer la modification proposée de l’article 227-25 du code pénal relatif à la qualification d’atteinte sexuelle, en ce qu’elle fixe un seuil rigide d’application du délit d’agression sexuelle en fonction de l’âge de la victime.
Une telle modification apparaît inutile depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 7 décembre 2005, qui a établi que l’état de contrainte ou de surprise peut résulter « du très jeune âge des enfants, qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». Ainsi, la jurisprudence déduit la caractérisation de la contrainte du fait de l’âge mais également de la maturité de l’enfant. De même qu’il n’est pas fixé dans le code pénal un âge de discernement permettant de retenir la responsabilité pénale du mineur délinquant, ni le code pénal ni la jurisprudence ne fixe un âge de discernement de la victime. Une fixation de cet âge à dix ans rigidifierait la jurisprudence au détriment d’une appréciation in concreto de la maturité des mineurs.
Une telle modification législative apparait enfin contre-productive pour deux raisons : en premier lieu, elle fait référence à la notion de relation sexuelle, plus strictement définie que la notion « d’atteinte sexuelle». Or, en l’état de la jurisprudence, les mineurs de dix ans sont considérés ne pas consentir non pas aux seules « relations sexuelles», mais à tout comportement d’atteinte sexuelle. Cette précision législative serait ainsi plus restrictive que la jurisprudence. En second lieu, il n’existe aucune présomption de consentement dans le code pénal. Or la création d’une présomption d’absence de consentement dans une hypothèse strictement définie entrainerait un risque d’interprétation a contrario laissant supposer qu’il existe des présomptions de consentement. Cet exemple s’est illustré après le vote de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui a souhaité renforcer la répression du viol entre époux en posant une limite à une « présomption de contentement des époux à l’acte sexuel », qui n’existait pas dans le code pénal. Or malgré sa portée symbolique, cette précision a fait perdre à la loi pénale sa lisibilité et a été interprétée par les juridictions comme la nécessité de prouver les faits s’opposant à un consentement alors présumé. La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfantsa supprimé l’ajout du législateur de 2006.
Au surplus, le législateur ne peut fixer des présomptions irréfragables de culpabilité : le Conseil constitutionnel n’admet de présomptions de culpabilité qu’à la condition qu’elles « ne revêtent pas un caractère irréfragable».
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