Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Bas, au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
L’article 8 bisprévoit une obligation pour les professionnels de l’immobilier d’informer les acquéreurs, locataires et bailleurs du risque de recul du trait de côtelorsque le bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART).
L’objectif de cet article ne peut qu’être soutenu, notamment pour éviter les « vices cachés »sur certains biens.
Cette disposition est toutefois satisfaite par l’état du droit.
La jurisprudence reconnaît, en effet, un devoir de conseil pour les professionnels de l’immobilier(Cour de cassation, 14 janvier 2016, Époux Dominique X, n° 14-26.474). Dès lors, leur responsabilité est engagée sur le plan civil lorsqu’ils dissimulent une information aux acheteurs ou aux locataires ou lorsqu’ils ignorent un « vice-caché »par manque de diligence (Cour d’appel de Caen, 22 novembre 2005, Olivier c/ Giffaut Renier, n° 2005-296758 et Cour de cassation, 7 septembre 2011, Époux Y., n ° 10-10.596.936).
L’article 8 bispourrait présenter, en outre, des effets d’a contrario non souhaités. Il ne concerne, en effet, que le recul du trait de côte et pourrait laisser penser que les agents immobiliers n’ont pas la même obligation d’information pour les autres risques naturels (inondations, avalanches, etc.).
Enfin, il est rappelé que les informations relatives aux risques naturels sont d’ores et déjà présentes dans les dossiers de diagnostic technique annexés à la promesse de vente ou au bail de location. Ce dispositif d’information est d’ailleurs opportunément renforcé à l’article 5 bisde la proposition de loi.
Dès lors, le présent amendement propose la suppression de l’article 8 bis.
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