Amendement N° COM-12 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Désignations de rapporteurs

Déposé le 20 décembre 2016 par : M. Bas, au nom de la commission des lois.

Photo de Philippe Bas 

Avantl'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage :

« 1° La densification des hameaux lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;
« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans des zones désignées à cet effet ;
« 3° Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;
« 4° L'édification d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Ces opérations n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elles sont soumises à l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d'urbanisme.
« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° est prohibé. »

Exposé Sommaire :

Le texte transmis au Sénat ne répond pas à une question pourtant fondamentale : comment « relocaliser » des logements et des commerces menacés par le recul du trait de côte dans des communes soumises à la loi « littoral »du 3 janvier 1986 ?

Vieille de trente ans, cette loi a rempli l’un de ses principaux objectifs : préserver nos littoraux face à un risque de défiguration architecturale et urbaine. Il ne s’agit pas de remettre en cause cette loi mais de l’adapter aux nouveaux enjeux des espaces littoraux.

Pour ce faire, le présent amendement propose de déroger au principe de l’urbanisation en continuité pour relocaliser des bâtiments situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART).

Il règle également le problème des « dents creuses »en permettant leur comblement pour éviter la création de nouveaux hameaux ainsi que la consommation d’espaces naturels et agricoles.

Il s’aligne, enfin, sur le projet de loi « montagne » pour permettre la construction d’annexes de taille limitée tout en interdisant leur changement d’affectation.

L’ensemble de ces mesures serait strictement encadré pour éviter tout excès :accord du préfet, avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et zonage dans les SCoT et PLU (qui pourraient être révisés par l’intermédiaire d’une procédure simplifiée). De même, le régime applicable à la bande des cent mètres et aux espaces proches du rivage ne serait pas modifié.

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